BURKINA FASO | AFRICA
Code Pénal (Mutilations Sexuelles Féminines)
Type of Measure
Laws > Violence against women > Legislation
Form of Violence
Female genital mutilation;
Child early and forced marriage;
Sexual violence;
Violence against women and girls
Year
1996
Brief Description
Le Code pénal 1996 contient les provisions suivantes:
Article 376: "Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque contraint une personne au mariage. La peine est un emprisonnement de un à trois ans si la victime est mineure. Le maximum de la peine est encouru si la victime est une fille mineure de moins de treize ans. Quiconque contracte ou favorise un mariage dans de telles conditions est considéré comme complice."
Article 380: "Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150 000 à 900 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte atteinte à l'intégrité de l'organe génital de le femme par ablation totale, par excision, par infibulations, par insensibilisation ou apr tout autre moyen. Si la mort en est résultée, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans."
Article 381: "Les peines sont portées au maximum si le coupable est du corps médical ou paramédical. La jurisdiction saisie peut en outre prononcer contre lui l'interdiction d'exercer sa profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans."
Article 382: "Est punie d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA toute personne qui, ayant connaissance des faits prévus à l'article 377, n'en avertit pas les autorités compétentes."
Article 411: "Constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature sexuelle contraire aux bonnes moeurs exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise."
Article 417: "Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Le viol est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si le coupable est un ascendant de la personne sur laquelle a été commis ou tenté le viol ou qu'il est de ceux qui ont autorité que lui confère sa function ou s'il a agi en réunion ou si le viol est commis ou tenté sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, ou sur une mineure de quinze ans ou sous la menace d'une arme, la peine est l'emprisonnement de dix à vingt ans."
Article 421: "Constitue le délit d'inceste puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300000 à 1 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait d'avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une soeur germains, consanguins où utérins. Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d'un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte."
Article 376: "Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, quiconque contraint une personne au mariage. La peine est un emprisonnement de un à trois ans si la victime est mineure. Le maximum de la peine est encouru si la victime est une fille mineure de moins de treize ans. Quiconque contracte ou favorise un mariage dans de telles conditions est considéré comme complice."
Article 380: "Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150 000 à 900 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte atteinte à l'intégrité de l'organe génital de le femme par ablation totale, par excision, par infibulations, par insensibilisation ou apr tout autre moyen. Si la mort en est résultée, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans."
Article 381: "Les peines sont portées au maximum si le coupable est du corps médical ou paramédical. La jurisdiction saisie peut en outre prononcer contre lui l'interdiction d'exercer sa profession pour une durée qui ne peut excéder cinq ans."
Article 382: "Est punie d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA toute personne qui, ayant connaissance des faits prévus à l'article 377, n'en avertit pas les autorités compétentes."
Article 411: "Constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature sexuelle contraire aux bonnes moeurs exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise."
Article 417: "Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Le viol est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si le coupable est un ascendant de la personne sur laquelle a été commis ou tenté le viol ou qu'il est de ceux qui ont autorité que lui confère sa function ou s'il a agi en réunion ou si le viol est commis ou tenté sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, ou sur une mineure de quinze ans ou sous la menace d'une arme, la peine est l'emprisonnement de dix à vingt ans."
Article 421: "Constitue le délit d'inceste puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300000 à 1 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait d'avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une soeur germains, consanguins où utérins. Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d'un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte."
Source of Information
Response of the Government of Burkina Faso to the questionnaire on violence against women 2011; CEDAW/C/BFA/4-5 p. 16
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